Le Conseil d’État vient de rendre une décision relative à l’éligibilité au chômage partiel concernant les salariés vulnérables en raison de la pandémie.
Après la suspension du décret en vigueur depuis le 29 août dernier réduisant la liste des situations de vulnérabilités à 4, un nouveau décret est toujours attendu. Dans cette attente, le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 s’applique de nouveau concernant les critères de vulnérabilité. Les agents considérés comme vulnérables sont ceux précisés dans la liste définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Pour les personnels présentant l’un des facteurs de vulnérabilités au Covid-19 rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 et identifiés comme tels par leur médecin traitant ou qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable précitée « ils préviennent leur responsable hiérarchique (inspecteur de l’Education nationale, chef d’établissement, chef de service). Ils peuvent être autorisés à exercer en télétravail si leurs fonctions peuvent être exercées à distance, dans la mesure où cela est compatible avec les nécessités du service et selon les formes de droit commun (maximum 3 jours par semaine). Si le télétravail n’est pas possible ou lorsque, malgré une possibilité de télétravail, une reprise du travail présentielle est décidée par le chef de service au regard des besoins du service, les personnels exercent sur leur lieu de travail habituel où toutes les mesures de protection seront prises avec notamment la mise à disposition de masques chirurgicaux (masques à usage médical de type II) à l’agent qui devra le porter en permanence. Des aménagements horaires peuvent être accordés s’ils sont compatibles avec les nécessités de service ».
Afin de garantir la protection du secret médical, l’appartenance à l’une de ces catégories est établie par la production d’un certificat médical établi par le médecin du travail ou le médecin traitant.
Ces personnels, identifiés comme tels par le médecin traitant, préviennent leur responsable hiérarchique (inspecteur de l’Education nationale, chef.fe d’établissement, chef.fe de service). Après avis, le cas échéant, du médecin de prévention, ils poursuivent leur activité en télétravail. Lorsque le télétravail n’est pas possible, ils sont placés en autorisation spéciale d’absence.
MAJ 08/11/2020