En 2013, le Conseil constitutionnel interdisait la désignation des organismes assureurs en santé et en prévoyance par les Branches et ouvrait la porte au courtage en assurance collective. Cette décision n’a jamais été transcrite dans la règlementation.
Le courtage peut s’avérer dommageable lorsque l’entreprise est en difficulté « Les ayants-droits d’un salarié décédé se voient refuser le service des prestations de la Prévoyance malgré les cotisations du défunt, du fait de la résiliation du contrat pour les impayés de l’employeur » décrit la sénatrice, Cathy Aupourceau Poly (PCF) dans une question écrite au gouvernement.
Et pourtant, le Code des Assurances « prévoit que même lors d’une interruption du paiement de la prime, l’assureur ne peut […] résilier le contrat lorsque l’adhésion résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel » rappelle le député André Chassaigne (PCF) dans une question parlementaire.
L’assureur considère que cette interdiction a été rendue caduque par la position du Conseil constitutionnel. Selon lui, « un assureur peut juridiquement résilier un contrat collectif à adhésion obligatoire en cas d’impayés de primes par l’entreprise souscriptrice ».
L’imbroglio juridique devient inextricable en cas de redressement judiciaire puis de liquidation de l’entreprise. Il devient impossible de se retourner contre l’employeur·se comme le prévoit la jurisprudence. La famille doit aussi faire face aux manques « d’empressement » des trop nombreux interlocuteur·trices : courtier·e, assureur·se, dirigeant·e, administrateur·trice-judiciaire, mandataire et AGS qui honorent les créances salariales en cas de faillite.
Cette situation n’est pas un cas théorique : notre syndicat a été saisi par la veuve d’un salarié décédé en août 2018 et qui n’a toujours pas touché les prestations dues au titre de la prévoyance.
Afin d’éviter que cela ne se reproduise, le SNPEFP CGT a alerté la branche des organismes de formation et a sollicité une intervention des parlementaires.
Il s’agit de déterminer si l’assureur·se est en droit de résilier une assurance collective en raison d’impayés du fait de l’employeur·se. Cette clarification n’est pas suffisante. Le dossier a révélé d’autres lacunes : est-il admissible que les salarié·es restent dans l’ignorance de la résiliation et cotisent pour rien ?
L’article L.244-6 du Code de la Sécurité Sociale sanctionne le détournement des cotisations mais pas celles de la Prévoyance ou de la Mutuelle santé. Et enfin, il existe une très grande confusion dans l’information remise aux salarié·es au point qu’ils et elles ignorent la répartition des obligations du/de la courtier·e gestionnaire du contrat et de l’assureur·se.
Tout ceci conduit à une rupture d’égalité préjudiciable aux salarié·es. « Selon que l’employeur ait opté ou non pour un organisme recommandé par les partenaires sociaux, les salariés, en cas de défaillance de l’entreprise, auront accès ou non à un mécanisme de solidarité » constate Cathy Aupouceau Poly.
Pourtant, il existe des parades à l’exemple de l’accord sur la prévoyance négocié par la branche des entreprises de manutention ferroviaire validé par un arrêt du 9 octobre 2019 de la Cour de cassation, au grand dam de la Fédération des assurances qui avait introduit le recours.
Outre, une nouvelle reconnaissance de la recommandation, il a été reconnu la possibilité d’instaurer un fonds de solidarité pour toutes les entreprises d’une même branche y compris celles qui n’adhèrent pas à un organisme recommandé.
En attendant de voir la généralisation de ce type d’accord, il convient d’alerter les salarié·es sur les risques que représente le courtage.