Se protéger du Covid-19 au travail : droit de retrait et d’alerte des salariés

mercredi 18 mars 2020

Droit de retrait et d’alerte des salariés :

Le salarié peut se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité.

Le droit de retrait (L.4131-1) implique « un motif raisonnable de penser qu’une situation de danger grave et imminent existe. C’est un danger inhabituel que le salarié signale à son employeur quand il se retire et pour lequel une réunion du CSE peut être provoquée. Le membre du CSE (ou de la CSSCT) consignera ses observations sur le registre des dangers graves et imminents à sa disposition ». Ce registre (D4132-2) n’existe pas dans un grand nombre des entreprises, c’est l’occasion d’exiger sa mise en place (L. 4133-2, D. 4132-2, D. 4133-3). L’employeur ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une telle situation de travail où persiste ce danger grave et imminent. Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié exerçant son droit de retrait.

Si le salarié croit être dans cette situation de danger grave et imminent et s’il veut faire valoir son droit de retrait, il doit signaler cette situation à l’employeur. S’il ne fait pas cette dénonciation, il commet une faute. Il n’y a pas d’autres formalités et notamment pas d’écrit à remplir.

Les protections individuelles

Concernant la fourniture et l’usage des moyens de protection, il est possible de reprendre les informations explicatives de L’INRS qui avaient été publiées à propos de la grippe aviaire, pour le COVID19. C’est toujours à l’employeur de prendre en charge l’acquisition des masques et des produits d’hygiène pour les salariés présents sur leur lieu de travail pendant la pandémie. Le choix du type de masque relève de la responsabilité de chaque employeur après l’évaluation des risques propres à l’entreprise. Attention : le droit de retrait ne se fonde pas sur l’existence effective, objective et réelle d’un danger grave et imminent. Mais sur le fait que le salarié croyait à un motif raisonnable de penser qu’il y avait danger. L’exercice du droit de retrait est contrôlé a posteriori par le conseil de prud’hommes saisi par le salarié en cas de retenue sur salaire et/ou sanction disciplinaire pour absence injustifiée après mise en demeure.

 

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